ERP,PREVENTIONNISTE.COM,Reglement du 25 juin 1980 CONSTRUCTION
 
 
Etablissements spéciaux
PS

Article T 36 : Installations particulières des stands

§ 1. Les installations particulières des stands doivent être réalisées par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec le présent règlement.

§ 2. Le tableau électrique visé à l'article T 35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire de l'établissement.

§ 3. Les canalisations électriques des installations des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article EL 23.

Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement adapté.

 

§ 4. Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection relié à la borne prévue à l'article T 35 (§ 5).

Si exceptionnellement des matériels en exposition de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30 mA.

Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur de protection de la canalisation les alimentant.

L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est interdite.

§ 5. Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV doivent être installées conformément aux dispositions de la norme NF EN 50107. Si elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant à l'essai au fil incandescent visé à l'article EC 5, la température du fil incandescent étant de 750 oC.

L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T 35 (§ 3) du stand correspondant.

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