Article T 36 : Installations particulières des stands
§ 1.
Les installations particulières des stands doivent être réalisées
par des personnes particulièrement averties des risques spécifiques
de la manifestation, possédant les connaissances leur permettant
de concevoir et de faire exécuter les travaux en conformité avec
le présent règlement.
§ 2. Le tableau électrique visé à l'article T
35, § 3, doit être inaccessible au public, tout en restant
facilement accessible au personnel du stand ainsi qu'au propriétaire
de l'établissement.
§ 3.
Les canalisations électriques des installations
des stands doivent être mises en oeuvre conformément à l'article
EL 23.
Les socles de prises de courant doivent être raccordés à des circuits
protégés par des dispositifs de protection contre les surintensités
de courant nominal au plus égal à 16 A. Tout appareil nécessitant
une puissance supérieure doit être alimenté par un circuit spécialement
adapté.
§ 4.
Toutes les canalisations doivent comporter un conducteur de protection
relié à la borne prévue à l'article T
35 (§ 5).
Si exceptionnellement des matériels en exposition
de classe 0 sont alimentés, ils doivent être protégés par des
dispositifs à courant différentiel résiduel assigné au plus égal
à 30 mA.
Les appareils de la classe I doivent être reliés au conducteur
de protection de la canalisation les alimentant.
L'utilisation de prises de terre individuelles de protection est
interdite.
§ 5. Les enseignes et tubes lumineux à décharge fonctionnant
à une tension de sortie à vide assignée supérieure à 1 kV doivent
être installées conformément aux dispositions de la norme NF EN
50107. Si elles sont enfermées dans des enveloppes, celles-ci
doivent être en matériau M3 au moins ou en matériau satisfaisant
à l'essai au fil incandescent visé à l'article EC
5, la température du fil incandescent étant de 750 oC.
L'interrupteur prévu à l'article 5 de la NF C 15-150 peut être
confondu avec l'appareil de commande visé à l'article T
35 (§ 3) du stand correspondant.